- Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 28
- Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 30
- Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 5
Section 1 bis : De la traite des êtres humains
Code pénal : des atteintes à la dignité de la personne (articles 225-4-1 à 225-26)
De la traite des êtres humains
Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
Du recours à la prostitution
De l’exploitation de la mendicité
Des
conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la
personne, du travail forcé et de la réduction en servitude
Peines complémentaires http://www.gisti.org/spip.php?article1995
Code pénal : Livre II, titre II, chapitre 5 « Des atteintes à la dignité de la personne »
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Section 1 : Des discriminations.
[...]
Section 1 bis : De la traite des êtres humains.
Article 225-4-1
I. La traite
des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la
transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des
fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :
1°
Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre
dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation
habituelle avec la victime ;
2° Soit par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une
personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions ;
3° Soit par abus d’une
situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.
L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
II. ― La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est
constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances
prévues aux 1° à 4° du I.
Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende.
Article 225-4-2
I. ― L’infraction prévue au I de l’article 225-4-1 est punie de dix
ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise
dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec
l’une des circonstances supplémentaires suivantes :
1° A l’égard de plusieurs personnes ;
2°
A l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la
République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
3°
Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce
à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un
public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
4°
Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard
de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente ;
5° Avec l’emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public ;
7° Lorsque l’infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
II. ― L’infraction prévue au II de l’article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été commise dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article.
Article 225-4-3
L’infraction
prévue à l’article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion
criminelle et de 3 000 000 Euros d’amende lorsqu’elle est commise en
bande organisée.
Article 225-4-4
L’infraction
prévue à l’article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des
actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et
de 4 500 000 Euros d’amende.
Article 225-4-5
Lorsque le
crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la
personne victime de l’infraction de traite des êtres humains est puni
d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de
l’emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3,
l’infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées
aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce
crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines
attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu
connaissance.
Article 225-4-6
Les personnes
morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section
encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article
131-38, les peines prévues par l’article 131-39.
- Article 131-38
Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 Euros. - Article 131-39
Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, _ d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 ;
9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;
11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Article 225-4-7
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
Art. 225-4-8
Lorsque les
infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors
du territoire de la République par un Français, la loi française est
applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la
seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable.
Article 225-4-9
Toute personne
qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section
est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et
d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La
peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une
des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si,
ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de
faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort
d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion
criminelle.
Section 1 ter : De la dissimulation forcée du visage
Article 225-4-10
Le fait pour
toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de
dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité
ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent.
Article 225-5
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;
2°
De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits
ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à
la prostitution ;
3° D’embaucher, d’entraîner ou de
détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle
une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
Article 225-6
Est assimilé au
proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par
quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° De
faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à
la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution
d’autrui ;
2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
3°
De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie
tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la
prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou
plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
4°
D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de
rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de
personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Article 225-7
Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1500000 euros d’amende lorsqu’il est commis :
1° A l’égard d’un mineur ;
2°
A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son
auteur ;
3° A l’égard de plusieurs personnes ;
4°
A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la
prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son
arrivée sur le territoire de la République ;
5° Par
un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se
prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Par
une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte
contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de
l’ordre public ;
7° Par une personne porteuse d’une arme ;
8° Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;
9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
10°
Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un
public non déterminé, d’un réseau de communication électronique .
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 225-7-1
Le proxénétisme
est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3000000 euros
d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans.
Article 225-8
Le proxénétisme
prévu à l’article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et
de 3000000 euros d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée.
Les
deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de
sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 225-9
Le proxénétisme
commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de
la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende.
Les
deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de
sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.
Article 225-10
Est puni de dix
ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait, par
quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1°
De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou
contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2°
Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant
ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public
ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une
ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de
l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de
la prostitution ;
3° De vendre ou de tenir à la
disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements
non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la
prostitution ;
4° De vendre, de louer ou de tenir à
la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs
personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y
livreront à la prostitution.
Les deux premiers
alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.
Article 225-10-1
Le fait, par
tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder
publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations
sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de
rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros
d’amende.
Article 225-11
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Article 225-11-1
Toute personne
qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section
est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et
d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La
peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une
des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si,
ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de
faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort
d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion
criminelle.
Article 225-11-2
Dans le cas où
le délit prévu par le 1° de l’article 225-7 est commis à l’étranger par
un Français ou par une personne résidant habituellement sur le
territoire français, la loi française est applicable par dérogation au
deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde
phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 225-12
Les personnes
morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à
225-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par
l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.
Section 2 bis : Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables.
Article 225-12-1
Le fait de
solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou
d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la
part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon
occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45000 euros
d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de
solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou
d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une
personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon
occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière
vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse.
Article 225-12-2
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euro d’amende :
1° Lorsque l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes ;
2°
Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce
à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un
public non déterminé, d’un réseau de communication ;
3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4°
Lorsque l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie
de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.
Article 225-12-3
Dans le cas où
les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à
l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement
sur le territoire français, la loi française est applicable par
dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de
la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 225-12-4
Les personnes
morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section
encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article
131-38, les peines prévues par l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a
été commise.
Section 2 ter : De l’exploitation de la mendicité.
Article 225-12-5
L’exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
1° D’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ;
2°
De tirer profit de la mendicité d’autrui, d’en partager les bénéfices
ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à
la mendicité ;
3° D’embaucher, d’entraîner ou de
détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d’exercer
sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire ;
4°
D’embaucher, d’entraîner ou de détourner à des fins d’enrichissement
personnel une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service
moyennant un don sur la voie publique.
Est assimilé à
l’exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de
ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une
influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se
livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou
ces dernières.
L’exploitation de la mendicité est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 Euros.
Article 225-12-6
L’exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 Euros lorsqu’elle est commise :
1° A l’égard d’un mineur ;
2°
A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son
auteur ;
3° A l’égard de plusieurs personnes ;
4°
A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité
soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le
territoire de la République ;
5° Par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une
personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions ;
6° Avec l’emploi de la
contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne se
livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en
relation habituelle avec elle ;
7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée.
Article 225-12-7
L’exploitation
de la mendicité d’autrui est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1
500 000 Euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.
Section 2 quater : De l’exploitation de la vente à la sauvette
Article 225-12-8
L’exploitation
de la vente à la sauvette est le fait par quiconque d’embaucher,
d’entraîner ou de détourner une personne en vue de l’inciter à commettre
l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1, ou d’exercer sur
elle une pression pour qu’elle commette l’une de ces infractions ou
continue de le faire, afin d’en tirer profit de quelque manière que ce
soit.
Est assimilé à l’exploitation de la vente à la
sauvette le fait de recevoir des subsides d’une personne commettant
habituellement l’une des infractions mentionnées au même article 446-1.
Est
également assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait
de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie
tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou
plusieurs personnes commettant habituellement l’une des infractions
mentionnées audit article 446-1 ou en étant en relation habituelle avec
cette ou ces dernières.
L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.
Article 225-12-9
L’exploitation
de la vente à la sauvette est punie de cinq ans d’emprisonnement et
d’une amende de 75 000 € lorsqu’elle est commise :
1° A l’égard d’un mineur ;
2°
A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son
auteur ;
3° A l’égard de plusieurs personnes ;
4°
A l’égard d’une personne qui a été incitée à commettre l’une des
infractions mentionnées à l’article 446-1 soit hors du territoire de la
République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
5°
Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui commet
l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 ou par une personne
qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses
fonctions ;
6° Avec l’emploi de la contrainte, de
violences ou de manœuvres dolosives sur la personne commettant l’une des
infractions mentionnées à l’article 446-1, sur sa famille ou sur une
personne étant en relation habituelle avec elle ;
7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée.
Article 225-12-10
L’exploitation
de la vente à la sauvette est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1
500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.
Section 3 : Des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude.
Article 225-13
Le fait
d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance
sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non
rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport
avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende.
Les
personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente
section encourent également la peine complémentaire suivante :
interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle
continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une
durée de cinq ans.
Article 225-14
Le fait de
soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance
sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou
d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende.
Art. 225-14-1
Le travail
forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une
personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d’une
rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail
accompli. Il est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 €
d’amende.
Art. 225-14-2
La
réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière
habituelle, l’infraction prévue à l’article 225-14-1 à une personne dont
la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de
l’auteur. Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 €
d’amende.
Art. 225-15
I. ― Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes :
1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende ;
2° L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende ;
3° L’infraction définie à l’article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d’amende.
II. ― Lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur :
1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende ;
2° L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende ;
3° L’infraction définie à l’article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d’amende.
III. ― Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs :
1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende ;
2° L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d’amende ;
3° L’infraction définie à l’article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d’amende.
Article 225-15-1
Pour l’application des articles 225-13 et 225-14-2,
les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par
ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés
comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
Article 225-16
Les personnes
morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à
225-15 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;
3°
La confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de
personnes et ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article
225-14.
Section 3 bis : Du bizutage.
Article 225-16-1
Hors les cas
de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une
personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre
des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions
liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois
d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Article 225-16-2
L’infraction
définie à l’article 225-16-1 est punie d’un an d’emprisonnement et de
15000 euros d’amende lorsqu’elle est commise sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 225-16-3
Les personnes
morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et
225-16-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par
l’article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l’article
131-39.
Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts
Article 225-17
Toute atteinte à
l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un
an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
La
violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux,
de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire
des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
La
peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30000 euros d’amende
lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été
accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre.
Article 225-18
Lorsque les
infractions définies à l’article précédent ont été commises à raison de
l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des
personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à
45000 euros d’amende pour les infractions définies aux deux premiers
alinéas de l’article 225-17 et à cinq ans d’emprisonnement et à 75000
euros d’amende pour celle définie au dernier alinéa de cet article.
Article 225-18-1
Les personnes
morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-17 et
225-18 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 :
1°) (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l’article 131-39 pour les infractions définies par l’article 225-18.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 225-19
Les personnes
physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du
présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L’interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l’article 131-26 (éligibilité et fonction juridictionnelle) pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;
3°
La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif,
de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de
l’entreprise appartenant à la personne condamnée ;
4° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
5°
La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre
l’infraction prévue à l’article 225-14-2 ;
6° L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l’article 131-5-1 ;
7°
Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15,
l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit
d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle
ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte
ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être
prononcées cumulativement.
Article 225-20
I. - Les
personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1
bis, 2,2 bis, 2 ter et 2 quater du présent chapitre encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2°
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27,
soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions
prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1,
225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2, d’exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L’interdiction de séjour ;
4°
L’interdiction d’exploiter, directement ou indirectement, les
établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans
la décision de condamnation, d’y être employé à quelque titre que ce
soit et d’y prendre ou d’y conserver une quelconque participation
financière ;
5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
6° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
7°
L’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée
de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant
un contact habituel avec des mineurs ;
8° L’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1.
II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1
bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine
complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de
l’interdiction est portée à dix ans au plus.
Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider
de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de
l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Article 225-21
L’interdiction
du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues
par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix
ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des
infractions définies aux sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent
chapitre.
Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Article 225-22
Les personnes
physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par
l’article 225-10 encourent également les peines _ 1° Le retrait
définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;
2°
La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
de la totalité de l’établissement ou des parties de l’établissement
utilisées en vue de la prostitution ;
3° La confiscation du fonds de commerce.
Article 225-23
La fermeture
temporaire prévue par le troisième alinéa (2°) de l’article 225-22
emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant
pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu
pendant la durée de la fermeture.
La fermeture définitive prévue à l’article 225-22 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
Article 225-24
Les personnes
physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les
articles 225-5 à 225-10 encourent également :
1° La
confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant
servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ainsi que
les produits de l’infraction détenus par une personne autre que la
2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.
Article 225-25
Les personnes
physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux
sections 1 bis et 2 du présent chapitre, à l’exception de celle prévue
par l’article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous
réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre
disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis
ou indivis.
Article 225-26
I.- Les personnes physiques et morales coupables de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l’article 225-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ;
2° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel ;
3° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
II.- Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Qu'est-ce que la Convention internationale des droits de l'enfant
https://www.vie-publique.fr/infographie/271708-infographie-convention-internationale-des-droits-de-lenfant-cide?fbclid=IwY2xjawK0FttleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETBQanJJQW5BR0tUbVl5S2NwAR7JUEdkDF_czLZMOg09j4LxU5HfY4CGnzDkDqfWuQPnjErslXpeICtHx6vrSg_aem_g6n4N-1ug8bIi1GQ3bt3-g
Témoignage d'Hélène Lombard, présidente de
Rendeznousnosenfants. org
Article : 1187 du Code de Procédure Civile
Article 16 (Viole)
Déclaration de Université des droit de l'homme
L'ONU Autorise le viole sur enfant à Partir de 10ans
Ce TEXTE à été Ratifier Valide par Sarkozy.
Les policier Aplique le texte et ce foute du crime.
ONU.
Article : 2010 1520 Legifance. (Valide la pédophilie)
Article: Etc... 06 44 09 18 42 << Pour plus d'info ! >>
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une
durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole
impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
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rapports sociaux mensongers
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https://slideplayer.fr/slide/4168892/
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Article 5 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451695
https://cours.unjf.fr/file.php/22/Cours/01_item/files/00/02/25/07.pdf
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article 16 de la déclaration des droits de l homme
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
Art. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
____________________________________________________________________________________
La Déclaration universelle des droits de l'homme
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://eduscol.education.fr/1745/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
Acheter vos panneaux d'affichage a partir de 9€90 , dégressif sur le nombres commander.
https://www.convention.fr/panneau-d-affichage-declaration-droits-homme-et-citoyen.html#_self
_______________________________________________________________________________________
Le pouvoir de la Déclaration universelle, c’est le pouvoir des idées pour changer le monde. Elle nous incite à œuvrer pour garantir à tous la liberté, l’égalité et la dignité.
Version illustrée de la Déclaration universelle des droits de l’homme
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https://www.netcollectivites.fr/72-pavoisement?page=3
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